J.O. Numéro 96 du 22 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06147

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Ordonnance no 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer


NOR : INTX0000040R


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 72 à 74 et 77 ;
Vu le code électoral (partie Législative) ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) ;
Vu la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par les lois organiques no 96-624 du 15 juillet 1996 et no 2000-294 du 5 avril 2000 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000 ;
Vu la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, ensemble l'ordonnance no 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, modifiée par l'ordonnance no 91-755 du 22 juillet 1991 et la loi no 79-482 du 22 juin 1979 tendant à compléter l'article 25 de la loi du 10 août 1871 ;
Vu la loi no 52-1175 du 21 octobre 1952 modifiée relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi no 69-419 du 10 mai 1969 modifiant certaines dispositions du code électoral ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, modifiée par la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance no 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes, modifiée par l'ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 et la loi no 2000-295 du 5 avril 2000 ;
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;
Vu l'ordonnance no 77-1099 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux institutions administratives et aux collectivités locales ;
Vu la loi no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française, modifiée par la loi no 83-27 du 19 janvier 1983 et la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi no 82-104 du 29 janvier 1982 complétant le code électoral et relative à l'élection des membres du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée par la loi no 82-1152 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi no 82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, modifiée par l'ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1982 (no 82-1152 du 30 décembre 1982) ;
Vu la loi no 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseillers municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française, modifiée par la loi no 99-210 du 19 mars 1999 ;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi no 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi no 85-1317 du 13 décembre 1985 modifiant la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 et portant diverses dispositions relatives à la communication audiovisuelle, modifiée par la loi no 92-556 du 25 juin 1992 ;
Vu la loi no 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal, modifiée par la loi no 92-556 du 25 juin 1992 ;
Vu la loi no 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux, modifiée par la loi no 92-556 du 25 juin 1992 ;
Vu la loi no 86-925 du 11 juillet 1986 relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, modifiée par la loi no 92-556 du 25 juin 1992 ;
Vu la loi no 86-958 du 13 août 1986 relative au régime électoral de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi no 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux, modifiée par la loi no 92-556 du 25 juin 1992 et par l'ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 ;
Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu la loi no 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux ;
Vu la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, modifiée par l'ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 ;
Vu la loi no 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale ;
Vu la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant diverses dispositions relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu l'ordonnance no 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu'à l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur, ratifiée et modifiée par la loi no 96-1240 du 30 décembre 1996 ;
Vu la loi no 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;
Vu l'ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, ratifiée et modifiée par la loi no 99-1121 du 28 décembre 1999 ;
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi no 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, notamment le 12o de son article 1er ;
Vu la loi no 99-1121 du 28 décembre 1999 portant ratification des ordonnances no 98-580 du 8 juillet 1998, no 98-582 du 8 juillet 1998, no 98-728 du 20 août 1998, no 98-729 du 20 août 1998, no 98-730 du 20 août 1998, no 98-732 du 20 août 1998, no 98-774 du 2 septembre 1998, prises en application de la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit électoral applicable outre-mer ;
Vu la loi no 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice ;
Vu le décret no 46-2380 du 25 octobre 1946 modifié portant création d'un conseil général à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 14 février 2000 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 14 février 2000 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 25 février 2000 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 25 février 2000 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 14 février 2000 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 14 février 2000 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 21 février 2000 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 29 mars 2000 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 février 2000 ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 17 mars 2000 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 25 février 2000 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date des 21 et 22 février 2000 ;
Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 11 février 2000 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL
(PARTIE LEGISLATIVE)
Chapitre Ier
Dispositions applicables aux départements d'outre-mer

Article 1er
Il est ajouté, à la fin de l'article L. 52-12 du code électoral, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. »
Chapitre II
Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 2
I. - Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code électoral, après l'article LO 328-1, un article L. 328-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 328-1-1. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
« 1o "Collectivité territoriale" ou "de la collectivité territoriale" au lieu de : "département", "arrondissement" ou : "départemental" ;
« 2o "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et "sous-préfet" ou de : "préfecture" et "sous-préfecture" ;
« 3o "Tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel" ;
« 4o "Tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d'instance" ;
« 5o "Circonscription électorale" au lieu de : "canton". »
II. - Il est inséré dans le chapitre II du même titre du même code, après l'article L. 328-3 du même code, un article L. 328-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 328-3-1. - Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l'élection législative à l'intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 328-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 328-4. - Les dispositions du titre III du livre Ier, à l'exception des chapitres Ier, II, IV bis, VIII et X et des articles L. 205 du chapitre III, L. 209 et L. 210 du chapitre IV et L. 222 du chapitre IX, sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois les chapitres II et IV bis sont applicables dans les cas prévus à l'article L. 334. »
IV. - Dans l'article L. 331 du même code, après les mots : « que de sièges à pourvoir », sont ajoutés les mots : « , augmentés de trois pour la circonscription de Saint-Pierre et d'un pour la circonscription de Miquelon-Langlade. ».
V. - Il est inséré dans le chapitre III du même titre du même code, après l'article L. 333, les articles L. 331-1 à L. 333-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 333-1. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du préfet soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.
« La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.
« Art. L. 333-2. - Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au préfet qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du préfet.
« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le préfet.
« Art. L. 333-3. - Tout conseiller déjà élu dans l'une des deux circonscriptions de l'archipel et qui est élu dans l'autre cesse, de ce fait même, de représenter la première de ces circonscriptions. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision statuant sur le recours.
« Art. L. 333-4. - Les élections au conseil général peuvent être contestées par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale.
« Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans l'archipel s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 334 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste. »
VI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 334 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les deux mois à des élections partielles, selon le mode de scrutin prévu aux chapitres II et IV bis du titre III du livre Ier, lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, et dans les conditions prévues au présent chapitre lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus.
« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général. »
VII. - Il est inséré dans le titre Ier du livre III du même code, après le chapitre V, un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Conditions d'application
« Art. L. 334-3-1. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre III
Dispositions applicables à Mayotte

Article 3
I. - Dans l'intitulé du titre II du livre III du code électoral et des chapitres II à V du même titre, les mots : « la collectivité territoriale de » sont supprimés.
II. - Le 2o du second alinéa de l'article L. 334-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o "Représentant du Gouvernement" et "services du représentant du Gouvernement" au lieu respectivement de : "préfet" ou "sous-préfet" ou "Institut national de la statistique et des études économiques" et : "préfecture" ; ».
III. - Il est inséré, après l'article L. 334-4 du même code, les articles L. 334-4-1 et L. 334-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 334-4-1. - Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant du Gouvernement. Par dérogation à l'article L. 37, il est créé, à cette fin, un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.
« Art. L. 334-4-2. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. »
IV. - L'article L. 334-9 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
2o Le 3o est complété par les mots : « ou de la chambre régionale des comptes ; secrétaire général de la chambre régionale des comptes » ;
3o Les dispositions suivantes sont ajoutées après le 6o :
« 7o Membres des corps d'inspection de l'Etat ;
« 8o Vice-recteur. »
4o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers généraux de Mayotte ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité territoriale de Mayotte ou subventionné sur ses fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent de ladite collectivité avant leur élection. »
V. - Il est inséré dans le chapitre III du titre II du livre III du même code, après l'article L. 334-12, deux articles L. 334-12-1 et L. 334-12-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 334-12-1. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant du Gouvernement, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du représentant du Gouvernement n'est pas suspensif.
« La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. »
« Art. L. 334-12-2. - Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant du Gouvernement qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant du Gouvernement.
« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant du Gouvernement. »
VI. - Il est inséré dans le même titre II du même code, après le chapitre V, un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Conditions d'application
« Art. L. 334-17. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre IV
Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie,
à la Polynésie française
et aux îles Wallis-et-Futuna

Article 4
I. - L'article L. 385 du code électoral précédé de l'intitulé « Dispositions finales » devient l'article L. 450 et constitue le livre VI dudit code.
II. - Le même code est complété par un livre V comprenant les articles L. 385 à L. 449 ainsi rédigés :
« LIVRE V
« DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE, A LA POLYNESIE FRANÇAISE ET AUX ILES WALLIS-ET-FUTUNA
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS GENERALES
« Art. L. 385. - Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
« 1o "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
« 2o "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ;
« 3o "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;
« 4o "subdivision administrative territoriale" au lieu de : "arrondissement" et "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ;
« 5o "secrétaire général du haut-commissariat" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
« 6o "membre d'une assemblée de province" au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
« 7o "province" au lieu de : "département" et "assemblée de province" au lieu de : "conseil général" ;
« 8o "service du commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfecture" ;
« 9o "élection des membres du congrès et des assemblées de province" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
« 10o "provinces" au lieu de : "cantons" ;
« 11o "Institut territorial de la statistique et des études économiques" au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
« 12o "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
« 13o "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
« 14o "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
« 15o "archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province" au lieu de : "archives départementales".
« Art. L. 386. - Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
« 1o "Polynésie française" au lieu de : "département" ;
« 2o "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
« 3o "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;
« 4o "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;
« 5o "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
« 6o "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
« 7o "services du chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfecture" ;
« 8o "membre de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "conseiller général" ;
« 9o "élection des membres de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
« 10o "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ;
« 11o "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
« 12o "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
« 13o "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".
« Art. L. 387. - Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
« 1o "territoire" au lieu de : "département" ;
« 2o "administrateur supérieur" au lieu de : "préfet", de : "sous-préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
« 3o "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
« 4o "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfecture" ;
« 5o "membre de l'assemblée territoriale" au lieu de : "conseiller général" ;
« 6o "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" ;
« 7o "circonscription territoriale" au lieu de : "commune" ;
« 8o "chef de circonscription" au lieu de : "maire" ou de : "autorité municipale" ;
« 9o "siège de circonscription territoriale" au lieu de : "conseil municipal" ;
« 10o "village" au lieu de : "bureau de vote" ;
« 11o "archives du territoire" au lieu de : "archives départementales" ;
« 12o "conseil du contentieux administratif" au lieu de : "tribunal administratif".
« Art. L. 388. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
« 1o Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna ;
« 2o Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
« 3o Des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi no 52-117 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française ;
« 4o Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
« 5o Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
« Art. L. 389. - Dans les îles Wallis-et-Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.
« Art. L. 390. - La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.
« Art. L. 391. - Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
« 1o Les bulletins blancs ;
« 2o Les bulletins manuscrits ;
« 3o Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
« 4o Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
« 5o Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;
« 6o Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;
« 7o Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2o sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.
« Art. L. 392. - Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
« 1o Dans l'article L. 52-8, les sommes de 30 000 F, 1 000 F et 100 000 F sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.
« 2o Dans l'article L. 52-10, la somme de 20 000 F est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.
« 3o Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :


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« 4o Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
« 5o Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
« a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
« b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
« c) Dans les îles Wallis-et-Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
« 6o Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
« Art. L. 393. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna des dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du présent code, le montant des amendes est fixé comme suit :

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« TITRE II
« ELECTION DES DEPUTES
« Art. L. 394. - La répartition des députés élus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna s'effectue comme suit :
« Nouvelle-Calédonie : 2 ;
« Polynésie française : 2 ;
« Iles Wallis-et-Futuna : 1.
« La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau no 1 bis annexé au présent code.
« Art. L. 395. - Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125 et de l'article L. 175.
« Art. L. 396. - Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis-et-Futuna en présence des représentants des candidats.
« Art. L. 397. - Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
« Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.
« TITRE III
« DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES MEMBRES DU CONGRES ET DES ASSEMBLEES DE PROVINCE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
« Art. L. 398. - I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire de la République au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
« II. - La déclaration mentionne :
« 1o La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
« 2o Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
« 3o Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
« 4o Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
« III. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
« Art. L. 399. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
« Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.
« Art. L. 400. - Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
« Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.
« Art. L. 401. - Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une province, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Art. L. 402. - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
« Art. L. 403. - Dans chaque province, une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
« Art. L. 404. - Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
« I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant.
« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
« Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision ni de plus de cinq minutes à la radio.
« III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
« IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.
« Art. L. 405. - Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
« Art. L. 406. - Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.
« TITRE IV
« DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE
« Art. L. 407. - I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire au plus tard le sixième jeudi précédant la date du scrutin à midi. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
« II. - La déclaration mentionne :
« 1o La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
« 2o Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
« 3o Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
« 4o Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
« III. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux.
« IV. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
« V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
« Art. L. 408. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
« Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.
« Art. L. 409. - Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui lui convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.
« Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.
« Art. L. 410. - Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Art. L. 411. - Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du haut-commissaire. La date des élections est fixée par décret.
« Il doit y avoir un intervalle de soixante-dix jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection.
« Art. L. 412. - La campagne électorale est ouverte à partir du sixième vendredi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
« Art. L. 413. - Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
« Art. L. 414. - Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.
« Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.
« Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.
« Art. L. 415. - Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
« Art. L. 416. - Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.
« Art. L. 417. - Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au haut-commissaire de la République s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« Le membre de l'assemblée dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. »
« TITRE V
« DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA
« Art. L. 418. - I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services de l'administrateur supérieur au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
« II. - La déclaration mentionne :
« 1o La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
« 2o Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
« 3o Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
« 4o Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
« III. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
« IV. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir.
« V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
« Art. L. 419. - La déclaration de candidature est enregistrée par l'administrateur supérieur si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par l'administrateur supérieur dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.
« Art. L. 420. - Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le conseil du contentieux administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du conseil du contentieux administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Art. L. 421. - Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le conseil du contentieux administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du conseil du contentieux administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Art. L. 422. - La date des élections est fixée par décret ; les collèges électoraux sont convoqués par arrêté de l'administrateur supérieur. Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection, qui sera toujours un dimanche.
« Art. L. 423. - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
« Art. L. 424. - Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
« Art. L. 425. - Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.
« Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.
« Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.
« Art. L. 426. - Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté de l'administrateur supérieur fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
« Art. L. 427. - Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.
« Art. L. 427-1. - Les élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert à l'administrateur supérieur s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
« TITRE VI
« DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX EN NOUVELLE-CALEDONIE ET EN POLYNESIE FRANÇAISE
« Chapitre Ier
« Nouvelle-Calédonie
« Art. L. 428. - Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8o du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
« 8o Le directeur du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de la Nouvelle-Calédonie et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces.
« Art. L. 429. - Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 258, les conseillers municipaux des communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel et dans les conditions prévues aux articles L. 430 à L. 436.
« Art. L. 430. - La commune forme une circonscription électorale.
« Le sectionnement électoral d'une commune peut être fait par le haut-commissaire sur son initiative ou celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune dont il s'agit. Une enquête est ouverte à la mairie et le conseil municipal consulté.
« Art. L. 431. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Une déclaration de candidature est obligatoire.
« Art. L. 432. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la subdivision administrative en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin, d'une liste répondant aux conditions légales ; un arrêté du haut-commissaire peut fixer d'autres lieux de dépôt. La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Il en est délivré récépissé.
« Art. L. 433. - La déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Elle désigne expressément :
« 1o Le titre de la liste présentée ;
« 2o Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidats n'est accepté après l'expiration du délai de dépôt des déclarations des candidats.
« Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration de ce délai sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats. En cas de décès de l'un des candidats avant le scrutin, les candidats ont la faculté de le remplacer au rang de leur choix. Ce remplacement doit être notifié au commissaire délégué de la République, qui en délivre récépissé, par le candidat tête de liste ou par son mandataire.
« Art. L. 434. - Est nul tout bulletin qui comporte des adjonction ou suppression de noms ou modifie l'ordre de présentation. Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
« Art. L. 435. - Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition de sièges.
« Art. L. 436. - En cas de vacance, par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
« Si tous les candidats de la liste ont été élus, il est procédé, dans les trois mois suivant la dernière vacance, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, ou au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions ci-dessus déterminées, en cas de vacances simultanées. Lorsque la moitié des sièges d'un conseil municipal sont vacants pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections générales dans la commune, dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, sauf si celle-ci intervient moins d'un an avant le renouvellement du conseil municipal, auquel cas il n'y a pas lieu à élection.
« Chapitre II
« Polynésie française
« Art. L. 437. - Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
« Pour son application en Polynésie française, le 8o du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
« 8o Directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française.
« Art. L. 438. - Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables dans toutes les communes de la Polynésie française, quel que soit le nombre d'habitants de la commune.
« En outre, dans les communes de 2 500 habitants et plus, nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Une déclaration de candidature est obligatoire pour le premier tour de scrutin. Cette déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste dont il est délivré récépissé. La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé par lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. La liste déposée indique expressément le titre de la liste présentée et les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de chacun des candidats.
« Le dépôt de la liste doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
« Cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
« Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
« TITRE VII
« DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES SENATEURS EN NOUVELLE-CALEDONIE, EN POLYNESIE FRANÇAISE ET DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA
« Art. L. 439. - Les dispositions du titre III et des chapitres Ier à VII du titre IV du livre II, et celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
« Art. L. 440. - La répartition des sièges de sénateurs s'effectue comme suit :
« Nouvelle-Calédonie : 1 ;
« Polynésie française : 1 ;
« Iles Wallis-et-Futuna : 1.
« Art. L. 441. - Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
« I. - En Nouvelle-Calédonie :
« 1o Des députés ;
« 2o Des membres des assemblées de province ;
« 3o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
« II. - En Polynésie française :
« 1o Des députés ;
« 2o Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
« 3o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
« III. - Dans les îles Wallis-et-Futuna :
« 1o Du député ;
« 2o Des membres de l'assemblée territoriale.
« Art. L. 442. - Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis-et-Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A prévue à l'article LO 276 ; le renouvellement du sénateur de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série B prévue au même article .
« Art. L. 443. - Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :
« 1o En Nouvelle-Calédonie : les députés et les membres des assemblées de province ;
« 2o En Polynésie française : les députés et les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
« 3o Dans les îles Wallis-et-Futuna : le député et les membres de l'assemblée territoriale.
« Art. L. 444. - Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'assemblée de la Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province, en Polynésie française par le président de l'assemblée de la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna par le président de l'assemblée territoriale.
« Art. L. 445. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.
« Dans le cas où un député ou un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un membre de l'assemblée de la Polynésie française serait délégué de droit d'un conseil municipal, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le maire de la commune.
« Art. L. 446. - Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin.
« Art. L. 447. - Pour l'application de l'article L. 318 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, l'amende de 30 francs est fixée à 545 francs CFP.
« Art. L. 448. - Les députés et les membres des assemblées de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis-et-Futuna le jour de l'élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.
« TITRE VIII
« CONDITIONS D'APPLICATION
« Art. L. 449. - Les modalités d'application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - 1o Le tableau annexé à la loi du 10 juillet 1985 susvisée devient le tableau no 1 bis annexé au code électoral (partie Législative) ;
2o Dans le même tableau, les mots : « et dépendances » sont supprimés.
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5
L'article L. 121-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-3. - Les conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V du code électoral (partie Législative). »

Article 6
L'article 4 de la loi du 21 octobre 1952 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les membres de l'assemblée de la Polynésie française sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 386, L. 388 et L. 390 à L. 393 du titre Ier et au titre IV du livre V du code électoral (partie Législative). »

Article 7
L'article 13-1 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13-1. - Les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 391 et au titre VIII du code électoral (partie Législative). »

Article 8
Il est inséré, dans le titre II de l'ordonnance no 77-450 du 29 avril 1977 susvisée, avant l'article 3, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-3 du code des communes est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-3. - Les conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues à l'article L. 334-4 et au chapitre IV du titre II du livre III du code électoral (partie Législative). »

Article 9
La loi du 7 juillet 1977 susvisée est ainsi modifiée :
1o Dans les articles 17 et 21, les mots : « dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « dans chaque département d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2o L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - La présente loi est applicable :
« 1o A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 328-1-1 du code électoral ;
« 2o A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 334-4 du même code ;
« 3o En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;
« 4o En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;
« 5o Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code.
« Par dérogation à l'article L. 55 du même code, en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi. »

Article 10
L'article 14 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, aux élections mentionnées à l'article 1er, ainsi qu'à celles mentionnées aux livres III et V du code électoral (partie Législative).
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 dans les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent, il y a lieu de lire respectivement : "en Nouvelle-Calédonie", "en Polynésie française", "dans les îles Wallis-et-Futuna", "à Saint-Pierre-et-Miquelon" et "à Mayotte" au lieu de : "en métropole". »

Article 11
Dans l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 susvisée, les mots : « - l'article L. 121-3 étant précisé que » sont remplacés par les mots :
« - l'article L. 121-3 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 121-3. - Les conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 386 et au chapitre II du titre VI du livre V du code électoral, étant précisé que (... le reste sans changement). »

Article 12
La loi du 22 juin 1979 susvisée est complétée par un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. - La présente loi est applicable à Mayotte. »

Article 13
A l'article 2 de la loi du 11 juin 1985 susvisée, les mots : « et à celles du livre III du code électoral » sont remplacés par les mots : « et à celles de l'article L. 328-1-1 et du chapitre III du titre Ier du livre III du code électoral (partie Législative) ».

Article 14
Dans le V de l'article 33 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée, les mots : « et dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont supprimés.

Article 15
La loi du 11 mars 1988 susvisée est ainsi modifiée :
1o Dans l'article 2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de conseil général », sont ajoutés les mots : « d'un département, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « conseillers généraux » sont ajoutés les mots : « des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2o Dans l'article 9, les mots : « un ou plusieurs départements ou territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs départements d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna » ;
3o Dans le titre III, il est rétabli un article 11-9 ainsi rédigé :
« Art. 11-9. - Les publications prévues par la présente loi doivent également être faites au Journal officiel de la République française, aux Journaux officiels de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et au Recueil des actes administratifs de la représentation du Gouvernement à Mayotte. » ;
4o L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte. »

Article 16
L'article 39 de la loi du 30 décembre 1988 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39. - Le titre II de la présente loi est applicable en Polynésie française et à Mayotte. »

Article 17
La loi du 15 janvier 1990 susvisée est ainsi modifiée :
1o Le titre V prend le titre suivant :
« Titre V. - Dispositions relatives à l'outre-mer ».
2o L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Les articles 17 et 19 à 22 de la présente loi sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. »

Article 18
L'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à Mayotte. »

Article 19
La loi no 99-210 du 19 mars 1999 susvisée est ainsi modifiée :
1o Dans le I de l'article 4, après le cinquième tiret, sont insérées les dispositions suivantes :
« Le titre II de la loi no 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux, tel qu'étendu à la Nouvelle-Calédonie par l'article 40 de ladite loi, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi no 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale. » ;
Et à la fin du I sont ajoutées les dispositions suivantes :
« - l'article 27 de la loi no 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et leurs conditions d'exercice. » ;
2o L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 385, L. 388, L. 390 à L. 393 et au titre III du livre V du code électoral (partie Législative). » ;
3o L'intitulé du titre VI est placé avant l'article 28.

Article 20
Sont abrogés :
1o Les dispositions suivantes du code électoral :
a) Le deuxième alinéa de l'article L. 328-3 ;
b) La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 329 ;
c) L'article L. 333 ;
d) Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 334 ;
e) L'article L. 334-11 ;
2o Le décret du 24 avril 1945 relatif à l'éligibilité des militaires de réserve dans les territoires relevant du ministère des colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion ;
3o L'ordonnance no 45-834 du 27 avril 1945 relative à l'éligibilité des militaires de réserve dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
4o Le décret no 45-924 du 4 mai 1945, étendant en Afrique occidentale française, à Madagascar et dépendances, à la Guyane française et aux établissements français de l'Inde, les dispositions de l'ordonnance du 17 mars 1945 tendant à réglementer l'affichage électoral et la distribution des bulletins de vote ;
5o Le décret no 45-1350 du 18 juin 1945 portant fixation des circonscriptions électorales et du nombre des conseillers généraux à élire à la Guyane française ;
6o L'ordonnance no 45-1728 du 2 août 1945 portant application aux Antilles et à la Réunion des dispositions de l'ordonnance du 7 juin 1945 instituant une nouvelle révision des listes électorales et organisant une procédure spéciale pour l'inscription de certains électeurs ;
7o Le décret no 45-1778 du 9 août 1945 portant adaptation aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon de certaines dispositions de l'ordonnance du 21 avril 1944 sur l'organisation des pouvoirs publics en France après la Libération et étendant à l'archipel la législation métropolitaine sur les listes électorales ;
8o L'ordonnance no 45-1874 du 22 août 1945 fixant le mode de représentation à l'Assemblée nationale constituante des territoires d'outre-mer relevant du ministère des colonies modifiée par l'ordonnance no 45-2281 du 9 octobre 1945 ;
9o L'ordonnance no 45-1957 du 31 août 1945 relative à l'élection des conseils généraux aux Antilles, à la Réunion, à la Guyane française et dans les établissements français de l'Inde ;
10o Le décret no 45-2240 du 2 octobre 1945 déclarant applicable à la Guyane française, aux établissements français de l'Inde, à la Nouvelle-Calédonie, aux établissements français de l'Océanie et à Madagascar et dépendances l'ordonnance du 14 août 1945 ;
11o L'ordonnance no 45-2367 du 15 octobre 1945 déclarant applicable aux Antilles et à la Réunion l'ordonnance du 14 août 1945 modifiant le décret organique du 2 février 1852 ;
12o L'ordonnance no 45-2412 du 18 octobre 1945 portant extension aux territoires d'outre-mer relevant du ministère des colonies des dispositions de l'ordonnance du 17 août 1945 relative à l'élection et à l'éligibilité des militaires ;
13o Le décret no 46-126 du 20 janvier 1946 relatif à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
14o Le décret no 46-186 du 13 février 1946 déclarant applicable aux territoires d'outre-mer relevant du ministre de la France d'outre-mer autres que les Antilles et la Réunion l'ordonnance du 18 octobre 1945 permettant l'inscription sur les listes électorales des fonctionnaires mutés après clôture de celles-ci ;
15o La loi no 46-897 du 3 mai 1946 tendant à modifier les tableaux des circonscriptions électorales annexés à la loi no 46-680 du 13 avril 1946 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer ;
16o La loi no 46-928 du 6 mai 1946 tendant à modifier, à titre exceptionnel, les conditions de résidence exigées pour l'inscription sur les listes électorales et fixant une procédure spéciale d'inscription pour certaines catégories d'électeurs aux Antilles, à la Guyane et à la Réunion ;
17o Le titre Ier du décret no 46-2380 du 25 octobre 1946 susvisé ;
18o La loi no 50-1548 du 18 décembre 1950 modifiant pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la législation des élections ;
19o Les articles 4-1 à 4-3, 7, 8 et 8-1 à 11 de la loi no 52-1175 du 21 octobre 1952 susvisée ;
20o L'article 9 de la loi no 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie ;
21o Les articles 13-2 à 13-4 de la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 susvisée ;
22o La loi no 65-507 du 30 juin 1965 portant modification de l'article 2 du décret no 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d'un conseil général à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
23o L'article 21 de la loi no 69-419 du 10 mai 1969 susvisée ;
24o L'ordonnance no 76-1124 du 9 décembre 1976 étendant au département de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions relatives à l'élection des conseillers municipaux ;
25o La loi no 77-435 du 26 avril 1977 relative au prochain renouvellement de l'assemblée territoriale de Polynésie française ;
26o L'article 3 de la loi no 77-805 du 19 juillet 1977 tendant à faciliter le vote des Français établis hors de France ;
27o La loi no 77-1340 du 8 décembre 1977 modifiant l'ordonnance no 59-227 du 4 février 1959 et la loi no 66-1023 du 29 décembre 1966 relatives à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer ;
28o L'article 4 de la loi no 77-1446 du 28 décembre 1977 modifiant l'article L. 167-1 du code électoral ;
29o L'article 2 de la loi no 82-104 du 29 janvier 1982 susvisée ;
30o L'article 20 de la loi no 82-974 du 19 novembre 1982 susvisée ;
31o L'article 21 de la loi no 82-1152 du 30 décembre 1982 susvisée ;
32o Les articles 1er et 3 de la loi no 83-27 du 19 janvier 1983 susvisée ;
33o Le second alinéa de l'article 2 et l'article 44 de la loi no 85-595 du 11 juin 1985 susvisée ;
34o Les articles 1er à 9, 14 à 22 et 23 de la loi no 85-691 du 10 juillet 1985 susvisée ;
35o Le VI de l'article 22 de la loi no 85-1317 du 13 décembre 1985 susvisée ;
36o L'article 84-1 de la loi no 85-1407 du 30 décembre 1985 susvisée ;
37o L'article 9-1 de la loi no 86-925 du 11 juillet 1986 susvisée ;
38o Les articles 12 et 13 de la loi no 86-958 du 13 août 1986 susvisée ;
39o Les articles 40 à 43 de la loi no 88-1262 du 30 décembre 1988 susvisée ;
40o Les articles 24 et 29 à 35 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 susvisée ;
41o Le IV de l'article 41 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 susvisée ;
42o Les articles 1er à 4 et 6 à 11 de la loi no 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale ;
43o L'article 25 de la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 susvisée ;
44o L'article 16 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 susvisée ;
45o La loi no 94-98 du 5 février 1994 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de l'article L. 71 du code électoral tel qu'il résulte de l'article unique de la loi no 93-894 du 6 juillet 1993 ;
46o L'article 4 de l'ordonnance no 96-267 du 28 mars 1996 susvisée ;
47o L'article 4 et le II de l'article 14 de la loi no 96-313 du 12 avril 1996 susvisée ;
48o L'article 16 et le I de l'article 19 de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 susvisée ;
49o Les articles 1er, 3 (à l'exception du 2o du IV), 4 à 14, 19 et 21 de l'ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 susvisée ;
50o Les articles 15 à 27 et les 2o à 10o de l'article 28 de la loi no 99-210 du 19 mars 1999 susvisée ;
51o Les articles 15, 17 et 18 de la loi no 99-1121 du 28 décembre 1999 susvisée.

Article 21
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne